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Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 6 du 20 octobre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 6 du 20 octobre 1998)

Article 1er

En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er janvier 1999.
Article 2

Pour la région de Haute-Normandie les parties signataires du présent avenant n° 6 de l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après et conviennent que la valeur du coefficient 150 est fixée forfaitairement lors de la négociation annuelle de la grille " mini " des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.

SALAIRES APPLICABLES AU 1ER JANVIER 1999

(1) = Catégorie professionnelle

(2) = Position

(3) = Coefficient

(4) = Salaire MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)

(5) = Soit à titre indicatif, TAUX horaire minimal (base 169 h)
(1) (2) (3) (4) (5)
Niv I P1 150 6 800 40,24
Ouvriers P2 170 6 900 40,83
d'exécution
Niveau II 185 7 314 43,28
Ouvriers
professionnels
Niveau III, P1 210 8 003 47,35
Compagnons P2 230 8 554 50,62
professionnels
Niveau IV, P1 250 9 105 53,87
Maîtres P2 270 9 656 57,14
ouvriers ou
chefs d'équipe


Les parties signataires du présent avenant n° 6 ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 2 217 F ;
- la valeur du point (VP) à : 27,55 F. Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 6, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 6 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.