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Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 5 du 13 mars 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 5 du 13 mars 1997)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé, conformément à l'accord régional du 29 mars 1995, les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er mai 1997.
Rappel
Article 2

Les parties signataires du présent accord conviennent que la valeur du coefficient 150 est fixée forfaitairement lors de la négociation annuelle de la grille minimale des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.

Dans la perspective d'une ouverture des salaires minimaux, les signataires se sont engagés, pendant une période de trois ans à compter de 1995, à faire varier l'écart entre les coefficients hiérarchiques (170/270) afin d'obtenir une ouverture égale à :

Pour 1995 : 1,363, soit coefficient 170, valeur 6 509

Pour 1996 : 1,385, soit coefficient 170, valeur 6 670

Pour 1997 : 1,399, soit coefficient 170, valeur 6 824

Cette décision ne remet pas en cause le principe d'une rencontre annuelle pour négocier l'ensemble des valeurs de la grille des salaires minimaux conventionnels dans l'esprit de l'article 3 de l'accord régional du 11 janvier 1991.

En conséquence, pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 5 à l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
SALAIRES APPLICABLES AU 1ER MAI 1997

(1) = Catégorie professionnelle

(2) = Position

(3) = Coefficient

(4) = Salaire MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)

(5) = Soit à titre indicatif, TAUX horaire minimal (base 169 h)
(1) (2) (3) (4) (5)
Niv I P1 150 6 450 38,16
Ouvriers P2 170 6 824 40,38
d'exécution
Niveau II 185 7 233 42,80
Ouvriers
professionnels
Niveau III, P1 210 7 913 46,82
Compagnons P2 230 8 458 50,05
professionnels
Niveau IV, P1 250 9 002 53,27
Maîtres P2 270 9 546 56,48
ouvriers ou
chefs d'équipe


Les parties signataires du présent avenant n° 5 ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 2 197 F ;
- la valeur du point (VP) à : 27,22 F.Article 3

Conformément au code du travail, le présent avenant n° 5, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 5 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
NOTA : Arrêté du 25 juin 1997 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.