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Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 4 du 13 mars 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant n° 4 du 13 mars 1996)

Article 1er

En application des articles XII-8 et XII-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé, conformément à l'accord régional du 29 mars 1995, les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er mai 1996.

Article 2

Les parties signataires du présent accord conviennent que la valeur du coefficient 150 est fixée forfaitairement lors de la négociation annuelle de la grille minimale des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.

Dans la perspective d'une ouverture des salaires minimaux, les signataires se sont engagés pendant une période de trois ans à compter de 1995 à faire varier l'écart entre les coefficients hiérarchiques (170-270) afin d'obtenir une ouverture égale à :

- pour 1995 : 1,363, soit coefficient 170 valeur 6 509 F ;

- pour 1996 : 1,385, soit coefficient 170 valeur 6 670 F ;

- pour 1997 : 1,399, soit coefficient 170 valeur 6 824 F.

Cette décision ne remet pas en cause le principe d'une rencontre annuelle pour négocier l'ensemble des valeurs de la grille des salaires minimaux conventionnels dans l'esprit de l'article 3 de l'accord régional du 11 janvier 1991.

En conséquence, pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 4 à l'accord régional du 11 janvier 1991, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

SALAIRES APPLICABLES AU 1er MAI 1996


(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal

Niveau I
Ouvriers d'exécution :
(p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1) (2) (3)
p1 150 6.311F 37,34F
p2 170 6.670F 39,47F


Niveau II
Ouvriers professionnels
(1) (2) (3)
185 7.055F 41,75F



(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal

Niveau III
Compagnons professionnels :
(p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1) (2) (3)
p1 210 7.696F 45,54F
p2 230 8.210F 48,58F


Niveau IV
Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
(p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1) (2) (3)
p1 250 8.723F 51,62F
p2 270 9.236F 54,65F


Les parties signataires du présent avenant n° 3 ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 2.308F ;
- la valeur du point (V.P.) à 25,66F.Article 3

Conformément au code du travail, le présent avenant n° 4, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils des prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
NOTA : Arrêté du 24 juin 1996 art. 1 : l'avenant du 13 mars 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.