Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant du 29 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Avenant du 29 mars 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er mai 1995. Article 2
Les parties signataires du présent accord conviennent que la valeur du coefficient 150 sera fixée forfaitairement lors de la négociation annuelle de la grille minimale des ouvriers du bâtiment de Haute-Normandie.
Dans la perspective d'une ouverture des salaires minimaux, les signataires s'engagent pendant une période de trois ans à compter de 1995 à faire varier l'écart entre les coefficients hiérarchiques (170/270) afin d'obtenir une ouverture égale à : Pour 1995 : 1,363 soit coefficient 170 valeur 6509 Pour 1996 : 1,385 soit coefficient 170 valeur 6670 Pour 1997 : 1,399 soit coefficient 170 valeur 6824
Cette décision ne remet pas en cause le principe d'une rencontre annuelle pour négocier l'ensemble des valeurs de la grille des salaires minimaux conventionnels dans l'esprit de l'article 3 de l'accord régional du 11 janvier 1991.
Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 3 à l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
SALAIRES APPLICABLES AU 1er MAI 1995
(1) = COEFFICIENT
(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)
(3) = TAUX HORAIRE minimal
Niveau I Ouvriers d'exécution : (p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1)
(2)
(3)
p1
150
6.157 F
36,43 F
p2
170
6.509 F
38,51 F
Niveau II Ouvriers professionnels
(1)
(2)
(3)
185
6.863 F
40,61 F
(1) = COEFFICIENT
(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)
(3) = TAUX HORAIRE minimal
Niveau III Compagnons professionnels : (p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1)
(2)
(3)
p1
210
7.454 F
44,11 F
p2
230
7.927 F
46,90 F
Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : (p1 = position 1 ; p2 = position 2)
(1)
(2)
(3)
p1
250
8.400 F
49,70 F
p2
270
8.873 F
52,50 F
Les parties signataires du présent avenant n° 3 ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à 2 490 F ; - la valeur du point (V.P.) à 23,64 F.Article 3
Conformément au code du travail, le présent avenant n° 3, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 3 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. NOTA : Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.