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Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 2 du 20 octobre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (Haute Normandie Avenant n° 2 du 20 octobre 1993)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er novembre 1993.
Article 2

Pour la région Haute-Normandie, les parties signataires du présent avenant n° 2 à l'accord régional du 11 janvier 1991 ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :

Salaires applicables au 1er novembre 1993


NIVEAU I : Ouvriers d'exécution

POSITION 1

coefficient : 150

salaire (+) : 5.901,00 F

taux (++) : 34,92 F

POSITION 2

coefficient : 170

salaire : 6.318,00 F

taux : 37,38 F


NIVEAU II : Ouvriers professionnels

coefficient : 185

salaire : 6.630,00 F

taux : 39,23 F


NIVEAU III : Compagnons professionnels

POSITION 1

coefficient : 210

salaire : 7.152,00 F

taux : 42,32 F

POSITION 2

coefficient : 230

salaire : 7.569,00 F

taux : 44,79 F


NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

POSITION 1

coefficient : 250

salaire : 7.986,00 F

taux : 47,72 F

POSITION 2

coefficient : 270

salaire : 8.403,00 F

taux : 49,72 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs) .


Les parties signataires du présent avenant n° 2 ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2 773,00 F

- la valeur du point (V.P.) à 20,85 F

Article 3

Conformément au code du travail, le présent avenant n° 2, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail et de l'emploi.

Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration aux secrétaires des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant n° 2 au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.