Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Accord du 16 décembre 1991 relatif aux indemnités de petits déplacements)
Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Accord du 16 décembre 1991 relatif aux indemnités de petits déplacements)
Article 1
En application des dispositions du titre VIII, chapitre Ier, des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, le montant des indemnités professionnelles de petits déplacements est fixé comme suit à compter du 1er janvier 1992 en Haute-Normandie pour les ouvriers occupés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962 (plus de dix salariés) et, d'autre part, les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (jusqu'à dix salariés). Article 2
Objet des indemnités de petits déplacements.
Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet; qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de ramboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Article 3
Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements.
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
Sont considérées comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au titre VIII, chapitre II, des conventions collectives nationales précitées. Article 4
Il est institué un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurées à vol d'oiseau.
Le nombre de zones concentriques est de cinq. La première zone est constituée par un cercle de 10 kilomètres de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements, tel que défini à l'article 5 ci-dessous.
La zone 1 est divisée en 2, la zone 1 A ayant un rayon de 5 kilomètres, la zone 1 B un rayon de 10 kilomètres limitée par la zone 1 A.
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. Article 5
Point de départ des petits déplacements.
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est à dire le centre des zones concentriques, est fixé au choix dans un cercle de 5 kilomètres de rayon ayant pour centre le siège social de l'entreprise ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous-réserve de l'application des dispositions relatives aux "Grands déplacements", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier.
Les dispositions qui suivent ne font pas échec à l'alinea précédent.
Pour les entreprises du bâtiment du Havre :
Le centre de la place rond-point du Havre est retenu comme point de départ commun des petits déplacements.
Pour les entreprises de bâtiment des autres communes de l'arrondissement du Havre :
La mairie de chaque commune où est situé le siège de l'entreprise, ou son bureau local, ou son agence régionale, si son bureau ou son agence est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier est retenue comme point de départ commun des petits déplacements.
Tous les chantiers situés sur les terrains des digues sud, ouest et Carles-Laroche (qui nécessitent d'emprunter la route dite "de la C.I.M." et le franchissement de l'écluse François Ier) seront considérés comme étant situés en zone 1 B.
Tous les chantiers situés au sud de la Seine nécessitant le passage du pont de Tancarville seront indemnisés sur la base de la formule suivante : Kilométrage réel de route (aller simple)/1,25 = Distance à considérer selon le régime des zones concentriques définies au présent accord. Article 6
Indemnités de repas.
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Article 7
Indemnités de frais de transport.
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel qu'en soit le moyen de transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. Article 8
Indemnité de trajet.
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Article 9
Le montant des indemnités journalière de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :
1. Indemnités de repas
Le montant de l'indemnité de raps est le même quelle que soit la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier.
Si l'entreprise untilise un système de titres-restaurants, le montant de sa participation est réduit du montant de l'indemnité de repas.
Au 1er janvier 1992, l'indemnité de repas est fixée à 37 F.
Elle sera portée à 38 F au 1er juillet 1992. 2. Indemnité de frais de transport
Son montant journalier qui est un forfait doit être fixé en valeur absolue de telle sorte qu'il indemnise les frais d'un voyage aller et retour du point de départ des petits déplacements au milieu de la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier. Pour déterminer ce montant, il doit être tenu compte du tarif voyageur des différents modes de transport en commun existant localement et du coût d'utilisation des moyens de transport individuels.
Au 1er janvier 1992, les indemnités de frais de transport sont fixées comme suit :
Zone 1 A : 5,30 F
Zone 1 B : 11,40 F
Zone 2 : 25,35 F
Zone 3 : 37,10 F
Zone 4 : 50,30 F
Zone 5 : 66,70 F
3. Indemnités de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieur de la zone où se situe le chantier.
Au 1er janvier 1992, l'indemnité de trajet est fixée comme suit :
Zone 1 A : 2,55 F
Zone 1 B : 5,15 F
Zone 2 : 10,50 F
Zone 3 : 16,00 F
Zone 4 : 21,20 F
Zone 5 : 26,90 F Article 10
Tous les frais exposés pour l'utilisation imposée de voies à péage seront pris en charge par l'entreprise. Article 11
Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois par an, au cours du dernier semestre, pour fixer le nouveau montant journaliser des indemnités forfaitaires des petits déplacements, celles-ci tiendront compte de l'évolution des facteurs économiques. Article 12
Le présent accord annule et remplace dans tous ses effets les dispositions antérieures contenues dans l'accord régional du 25 juin 1979 et ses avenants successifs.