Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Haute-Normandie Salaires)
Article 1 En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Haute-Normandie à compter du 1er mai 1991.
Article 2
Pour la région de Haute-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.413,00 F
TAUX (++) : 32,03 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.794,00
TAUX : 34,28 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.080,00 F
TAUX : 35,98 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.557,00 F
TAUX : 38,80 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.938,00 F
TAUX : 41,05 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.319,00 F
TAUX : 43,31 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.700,00 F
TAUX : 45,56 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 2554 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 19,06 F . Article 3
Lors de chaque commission paritaire sur les salaires minimaux, l'examen du coefficient 150 devra prendre en compte l'évolution des différents facteurs et indices économiques connus pour aboutir à une rémunération conventionnelle, effective, applicable au plus tard le 1er novembre 1992. Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales.