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Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Salaires)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Basse-Normandie à compter du 1er mai 1991 et à compter du 1er octobre 1991.
Article 2
A compter du 1er mai 1991, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.300,00 F
TAUX (++) : 31,36 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.747,60
TAUX : 34,01 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.083,30 F
TAUX : 36,00 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.642,80 F
TAUX : 39,31 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.090,40 F
TAUX : 41,96 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.538,00 F
TAUX : 44,60 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.985,60 F
TAUX : 47,25 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1943 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 22,38 F .
Article 3
A compter du 1er octobre 1991, pour la région Basse-Normandie, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.412,25 F
TAUX (++) : 32,03 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.883,05
TAUX : 34,81 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.236,15 F
TAUX : 36,90 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.824,65 F
TAUX : 40,38 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.295,45 F
TAUX : 43,17 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.766,25 F
TAUX : 45,95 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.237,05 F
TAUX : 48,74 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1881,25 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 23,54 F .
Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales.
Article 5
Période transitoire
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille de classification issue de l'accord national du 8 octobre 1990, le salaire d'un ouvrier se trouvera augmenté - à la suite de son classement - de plus de 7 p. 100 par rapport à sa valeur du 1er janvier 1991, le montant dépassant 7 p. 100 pourra être étalé de telle façon que la moitié de ce dépassement soit atteint au 1er août 1991 et le solde au 1er octobre 1991, étant entendu que le nouveau salaire minimum en vigueur au 1er octobre 1991 devra être atteint à cette date.
Article 6
Si durant l'application de l'accord, deux échelons de la grille se trouvaient conduire à un salaire minimal identique, les parties signataires s'engagent à ouvrir sans délai une négociation.
Article 7
Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard le 31 décembre 1991 afin de procéder à l'examen de la situation économique eu égard au présent accord et dans le cas où l'indice des prix de détail I.N.S.E.E. du mois d'août 1991 serait supérieur de 3 p. 100 ou plus à l'indice des prix de détail I.N.S.E.E. du mois de décembre 1990, les parties signataires se rencontreront dans le mois suivant la publication de l'indice.
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance.