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Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 16 mars 1992)

Article 1

En application de l'article 12-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté :

A partir du 1er avril 1992 :
la partie fixe (P.F.) : 1.915,90 F
la valeur du point (V.P.) : 23,14 F

A partir du 1er octobre 1992 :
la partie fixe (P.F.) : 1.949,48 F
la valeur du point (V.P.) : 23,54 F
Article 2

Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 1992 :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.386,90 F

TAUX (++) : 31,88 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.849,70 F

TAUX : 34,61 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.196,80 F

TAUX : 36,67 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.775,30 F

TAUX : 40,09 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.238,10 F

TAUX : 42,83 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.700,90 F

TAUX : 45,57 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.163,70 F

TAUX : 48,31 F
Article 3

Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord-Pas de Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er octobre 1992. CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.480,48 F

TAUX (++) : 32,43 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.951,28 F

TAUX : 35,21 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.304,38 F

TAUX : 37,30 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.892,88 F

TAUX : 40,79 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.363,68 F

TAUX : 43,57 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.834,48 F

TAUX : 46,36 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.305,28 F

TAUX : 49,14 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs). N.B. - Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au S.M.I.C. en vigueur (1)
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.