Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 20 avril 2004)

Article ABROGE, en vigueur du au (Midi-Pyrénées Accord du 20 avril 2004)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment (occupant jusqu'à 10 salariés) de la région Midi-Pyrénées.
Article 2

Pour la région Midi-Pyrénées, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers des entreprises artisanales du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, applicables comme indiqué dans les tableaux ci-après.

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées applicables au 1er mai 2004

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
professionnelle MINIMAL MINIMAL
(en euros) (en euros)
1 2 3 4
Niveau I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 1 122,14 7,40
- Position 2 170 1 211,15 7,99
Niveau II
Ouvriers
professionnels 185 1 277,90 8,43
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 1 389,17 9,16
- Position 2 230 1 478,17 9,75
Niveau IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1 250 1 567,19 10,33
- Position 2 270 1 656,19 10,92


Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Midi-Pyrénées applicables au 1er octobre 2004

CATEGORIE COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL TAUX HORAIRE
professionnelle MINIMAL MINIMAL
(en euros) (en euros)
1 2 3 4
Niveau I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 1 129,99 7,45
- Position 2 170 1 219,63 8,04
Niveau II
Ouvriers
professionnels 185 1 286,85 8,48
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 1 398,89 9,22
- Position 2 230 1 488,52 9,81
Niveau IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1 250 1 578,16 10,41
- Position 2 270 1 667,78 11,00

Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2004. NOTA : Arrêté du 30 août 2004 : Texte étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.