Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 3 février 2000 primes conventionnelles et d'outillage)
Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 3 février 2000 primes conventionnelles et d'outillage)
Article 1er
En application de l'article I.31 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en date du 8 octobre 1990, les montants des primes conventionnelles, applicables dans la région Limousin, sont modifiés ainsi qu'il suit :
L'exercice normal du métier ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune prime particulière.
Seuls les travaux occasionnels, tels que définis ci-dessous, présentant des conditions d'insalubrité, de pénibilité ou de nuisance particulières seront indemnisés aux taux prévus. 1. Travaux de fumisterie
a) Travaux occasionnels de ramonage : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
b) Travaux occasionnels de démontage ou piquage de chaudière, travaux effectués dans les fours occasionnels, foyers, conduits et gaines de cheminées : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000. 2. Travaux en hauteur, dans l'eau, au marteau-piqueur
a) Montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol : 7 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
b) Travaux occasionnels sur échafaudages volants ou nacelles : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
c) Travaux occasionnels à la corde à noeuds : 5,25 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
d) Travaux occasionnels sans échafaudage à plus de 10 mètres au bord du vide, mesurés à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
e) Travaux occasionnels dans plus de 10 centimètres d'eau : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
f) Utilisation pendant plus d'une heure d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton : 5,25 F de l'heure à compter du 1er mars 2000. 3. Pénibilité due aux conditions d'insalubrité, d'ambiance ou de nuisance
a) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de produits soumis à la législation fixant les conditions d'emballage ou d'étiquetage des substances et préparations dangereuses : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
b) Utilisation occasionnelle pendant une durée supérieure à 4 heures de matières caustiques, irritantes ou corrosives : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
c) Travaux effectués pendant une durée supérieure à 4 heures dans des vapeurs d'acide : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
d) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des fosses d'aisance après vidange : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
e) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des puits ou fouilles en tranchées dont le diamètre est inférieur à 2 mètres et la profondeurs supérieure à 8 mètres : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
f) Travaux pendant une durée supérieure à 4 heures dans des locaux où la température à l'intérieur : ou bien est supérieure à 45 degrés ; ou bien est supérieure à 35 degrés et accuse une différence de 20 degrés par rapport à la température extérieure : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
g) Travaux exécutés avec port de casque et lance thermique : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
h) Travaux de projection de béton à la lance : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000 ;
i) Travaux de carottage et sciage de béton : 3,49 F de l'heure à compter du 1er mars 2000. Article 2
En ce qui concerne la prime d'outillage, l'assiette forfaitaire horaire est fixée à 50,50 F à compter du 1er mars 2000. Article 3
Les présentes dispositions entreront en vigueur les 1er mars 2000 et feront l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi.