Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 3 février 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Limousin Accord du 3 février 2000)
Article 1er
En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Limousin à compter du 1er mars 2000, du 1er septembre 2000 et du 1er février 2001. Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
Au 1er mars 2000 :
- la partie fixe (PF) à 2 798,28 F ;
- la valeur du point (VP) à 25,37 F.
Au 1er septembre 2000 :
- la partie fixe (PF) à 2 826,26 F ;
- la valeur du point (VP) à 25,62 F.
Au 1er février 2001 :
- la partie fixe (PF) à 2 854,52 F ;
- la valeur du point (VP) à 25,88 F. Article 3
L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 5 centimes au-dessus du SMIC. Article 4
Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois. Article 5
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de la formation professionnelle et de l'emploi.