Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 8 novembre 1999)
Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 8 novembre 1999)
Article 1er
En application de l'article XII-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er décembre 1999 et au 1er juin 2000. Article 2
Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (PF) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point (VP) multipliée par les différents coefficients hiérarchiques. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :
A compter du 1er décembre 1999 (cf. tableau ci-après) et portera :
- la partie fixe (PF) à : 2 805,57 F ;
- la valeur du point (VP) à : 24,84 F.
A compter du 1er juin 2000 (cf. tableau ci-après) et portera :
- la partie fixe (PF) à : 2 820,00 F ;
- la valeur du point (VP) à : 24,96 F.
Le salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires du niveau 1 (ouvrier d'exécution) position 1 (coefficient 150) est fixé forfaitairement à 6 882,00 F à compter du 1er décembre 1999.
Pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté. Article 4
Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982. Article 5
La prochaine commission paritaire aura lieu dans la première quinzaine du mois d'octobre 2000.
Les parties signataires auront comme objectif de parvenir, lors de ces négociations, à une reconnaissance accrue des qualifications. Article 6
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes à Besançon. Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et des affaires sociales. ANNEXE I Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté (applicable au 1er décembre 1999)
Partie fixe (PF) : 2 805,57 F ;
Valeur du point (VP) : 24,84 F.
(1) SALAIRE MENSUEL minimal (39 h hebdomadaire)(en francs)
(2) TAUX horaire minimal
(1)
(2)
Catégorie
Coef
Salaire
Taux
mensuel
horaire
NIVEAU I, Ouvriers d'exécution
Position 1
150
6 882,00
40,72F
Position 2
170
7 028,37
41,59F
NIVEAU II, Ouvriers professionnels
185
7 400,97
43,79F
NIVEAU III, Compagnons
professionnels
Position 1
210
8 021,97
47,47F
Position 2
230
8 518,77
50,41F
NIVEAU IV, Maîtres ouvriers
ou chefs d'équipe
Position 1
250
9 015,57
53,35F
Position 2
270
9 512,37
56,29F
ANNEXE II Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté (applicable au 1er juin 2000)
Partie fixe (PF) : 2 820,00 F ;
Valeur du point (VP) : 24,96 F.
(1) SALAIRE MENSUEL minimal (39 h hebdomadaire)(en francs)