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Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 28 octobre 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 28 octobre 1996)

Article 1er

En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er novembre 1996.
Article 2

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (P.F.) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er novembre 1996 (cf. tableau ci-après) et portera la partie fixe (P.F.) à 2 770,83 F, la valeur du point (V.P.) à 23,11 F, pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté.
Article 4

Aucun salaire ne doit être inférieur au S.M.I.C. tel que défini à l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Article 5

Cet accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 1er mai 1997. La prochaine commission paritaire aura lieu dans la première quinzaine du mois d'avril 1997.
Article 6

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Besançon.
Article 7

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail et des affaires sociales.

BAREME DES SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BÂTIMENT
DE FRANCHE-COMTE APPLICABLE AU 1ER NOVEMBRE 1996

Partie fixe : 2.770,83 F.

Valeur du point : 23,11 F.


(1) CATÉGORIE professionnelle

(2) COEFFICIENT

(3) SALAIRE mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires

(4) TAUX HORAIRE

Niveau I

Ouvriers d'exécution :
(1) (2) (3) (4)
1 150 6.237,33F 36,91F
2 170 6.699,53F 39,64F

Niveau II

Ouvriers professionnels
(2) (3) (4)
185 7.046,18F 41,69F

Niveau III

Compagnons professionnels :
(1) (2) (3) (4)
1 210 7.623,93F 45,11F
2 230 8.086,13F 47,85F

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
(1) (2) (3) (4)
1 250 8.548,33F 50,58F
2 270 9.010,53F 53,32F