Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 17 avril 1996)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 17 avril 1996)

Article 1er

Pour l'application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises (jusqu'à dix salariés) de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er mai 1996 et au 1er octobre 1996.
Article 2

Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant une organisation syndicale patronale affiliée à la C.A.P.E.B. Franche-Comté.
Article 3

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (P.F.) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
Article 4

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :

- à compter du 1er mai 1996 (cf. tableau ci-après) :

- la partie fixe (P.F.) à : 2 784,27 F ;

- la valeur du point (V.P.) à : 22,83 F.

- à compter du 1er octobre 1996 (cf. tableau ci-après) :

- la partie fixe (P.F.) à : 2 800,10 F ;

- la valeur du point (V.P.) à : 22,83 F.

Pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté.
Article 5

La prochaine commission paritaire aura lieu début avril 1997.
Article 6

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départemental du travail et de l'emploi du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Article 7

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 8
Clause et sauvegarde

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer pour éventuellement réévaluer la valeur du point en fonction de l'augmentation du coût de la vie, mesurée en fin d'année.


BAREME DES SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BÂTIMENT DE FRANCHE-COMTé APPLICABLE AU 1ER MAI 1996 POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES

Partie fixe : 2.784,27 F.

Valeur du point : 22,83 F.


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU I, Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
1 150 6.208,77F 36,73F
2 170 6.665,37F 39,44F



(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal
NIVEAU II, Ouvriers professionnels
(1) (2) (3)
185 7.007,82F 41,46F


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal
NIVEAU III, Compagnons professionnels :
(1) (2) (3) (4)
1 210 7.578,57F 44,84F
2 230 8.035,17F 47,54F


NIVEAU IV, Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
(1) (2) (3) (4)
1 250 8.491,77F 50,24F
2 270 8.948,37F 52,94F


BAREME DES SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BÂTIMENT DE FRANCHE-COMTE APPLICABLE AU 1ER OCTOBRE 1996 POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE DIX SALARIES

Partie fixe : 2.800,10 F.

Valeur du point : 22,83 F.


(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU I, Ouvriers d'exécution :
(1) (2) (3) (4)
1 150 6.224,60F 36,83F
2 170 6.681,20F 39,53F


(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal
NIVEAU II, Ouvriers professionnels
(1) (2) (3)
185 7.023,65F 41,56F



(1) = POSITION

(2) = COEFFICIENT

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU III, Compagnons professionnels :
(1) (2) (3) (4)
1 210 7.594,40F 44,93F
2 230 8.051,00F 47,63F


NIVEAU IV, Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
(1) (2) (3) (4)
1 250 8.507,60F 50,34F
2 270 8.964,20F 53,04F