Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 17 avril 1996)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 17 avril 1996)
Article 1er
Pour l'application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des entreprises (jusqu'à dix salariés) de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er mai 1996 et au 1er octobre 1996. Article 2
Le présent accord a pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises adhérant une organisation syndicale patronale affiliée à la C.A.P.E.B. Franche-Comté. Article 3
Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de 39 heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (P.F.) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques. Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :
- à compter du 1er mai 1996 (cf. tableau ci-après) :
- la partie fixe (P.F.) à : 2 784,27 F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 22,83 F.
- à compter du 1er octobre 1996 (cf. tableau ci-après) :
- la partie fixe (P.F.) à : 2 800,10 F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 22,83 F.
Pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté. Article 5
La prochaine commission paritaire aura lieu début avril 1997. Article 6
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départemental du travail et de l'emploi du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon. Article 7
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 8 Clause et sauvegarde
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer pour éventuellement réévaluer la valeur du point en fonction de l'augmentation du coût de la vie, mesurée en fin d'année.
BAREME DES SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS DU BÂTIMENT DE FRANCHE-COMTé APPLICABLE AU 1ER MAI 1996 POUR LES ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES