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Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 24 mai 1995)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Franche-Comté Accord du 24 mai 1995)

Article 1er

Pour l'application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région de Franche-Comté qui entreront en vigueur au 1er juin 1995 et au 1er novembre 1995.
Article 2

Le présent accord à pour objet de fixer les appointements minimaux du personnel ouvrier relevant de la convention collective nationale ci-dessus, employé dans les entreprises [*adhérant aux organisations syndicales patronales affiliées à la fédération régionale du bâtiment*] (1) de Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort).
Article 3

Les appointements mensuels minimaux sont calculés sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine en additionnant, d'une part, la partie fixe (P.F.) exprimée en valeur absolue et identique pour chaque niveau et position et, d'autre part, la valeur du point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
Article 4

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application :

A compter du 1er juin 1995 (cf. tableau n° 1 ci-après) :

- partie fixe (P.F.) : 2 676,35 F ;

- valeur du point (V.P.) : 22,15 F.

A compter du 1er novembre 1995 (cf. tableau n° 2 ci-après) :

- partie fixe (P.F.) : 2 729,88 F ;

- valeur du point (V.P.) : 22,59 F.
pour l'ensemble des départements de la région Franche-Comté.
Article 5

La prochaine commission paritaire aura lieu dans la première quinzaine du mois d'avril 1996.
Article 6

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Doubs, à Besançon, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Article 7

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 8
Clause de sauvegarde

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer pour éventuellement réévaluer la valeur du point si l'augmentation du coût de la vie, mesurée à partir de mai 1995, dépasse 4 p. 100.

Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment
de Franche-Comté applicable au 1er juin 1995

Partie fixe (P.F.) : 2 676,35 F

Valeur du point (V.P.) : 22,15 F


(1) = COEFFICIENT

(2) = POSITION

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU I, Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
150 1 5.998,85 35,50
170 2 6.441,85 38,12



(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU II, Ouvriers professionnels
(1) (2) (3)
185 6.774,10 40,08


(1) = COEFFICIENT
(2) = POSITION
(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)
(4) = TAUX HORAIRE minimalNIVEAU III, Compagnons professionnels
(1) (2) (3) (4)
210 1 7.327,85 43,36
230 2 7.770,85 45,98


NIVEAU IV, Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
COEFFICIENT : 250
(1) (2) (3) (4)
250 1 8.213,85 48,60
270 2 8.656,85 51,22

Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de Franche-Comté applicable au 1er novembre 1995

Partie fixe (P.F.) : 2 729,88 F

Valeur du point (V.P.) : 22,59 F


(1) = COEFFICIENT

(2) = POSITION

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU I, Ouvriers d'exécution
(1) (2) (3) (4)
150 1 6.118,38 36,20
170 2 6.570,18 38,88



(1) = COEFFICIENT

(2) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(3) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU II, Ouvriers professionnels
(1) (2) (3)
185 6.909,03 40,88



(1) = COEFFICIENT

(2) = POSITION

(3) = SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 heures hebdomadaires)

(4) = TAUX HORAIRE minimal

NIVEAU III, Compagnons professionnels
(1) (2) (3) (4)
210 1 7.473,78 44,22
230 2 7.925,58 46,90


NIVEAU IV, Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe
(1) (2) (3) (4)
250 1 8.377,38 49,57
270 2 8.829,18 52,24

NOTA : l'accord du 24 mai 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 17 janvier 1996.