Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Franche-Comté Salaires)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Franche-Comté comme suit :
- à compter du 1er mai 1991 (cf. tableau en annexe) ;
- à compter du 1er octobre 1991 (cf. tableau en annexe). Article 2
Pour la région Franche-Comté, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux figurant en annexe.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
Au 1er mai 1991 :
- la partie fixe (P.F.) 2 376,72 F
- la valeur du point (V.P.) 19,68 F
Au 1er octobre 1991 :
- la partie fixe (P.F.) 2 413,15 F - la valeur du point (V.P.) 19,97 F Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations syndicales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales. ANNEXE I
- la partie fixe (P.F.) à 2376,72 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 19,68 F . CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.328,72 F
TAUX (++) : 31,53 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.722,32
TAUX : 33,86 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.017,52 F
TAUX : 35,60 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.509,52 F
TAUX : 38,52 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 6.903,12 F
TAUX : 40,85 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.296,72 F
TAUX : 43,18 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.690,32 F
TAUX : 45,50 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs). ANNEXE II
- la partie fixe (P.F.) à 2413,15 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 19,97 F . CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.408,65 F
TAUX (++) : 32,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.808,05
TAUX : 34,37 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.107,60 F
TAUX : 36,14 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.606,85 F
TAUX : 39,09 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.006,25 F
TAUX : 41,46 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.405,65 F
TAUX : 43,82 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 7.805,05 F
TAUX : 46,18 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.