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Article MODIFIE, en vigueur du au (Corse Accord du 3 mars 2000 salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Corse Accord du 3 mars 2000 salaires)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant moins de 10 salariés), d'autre part,

les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Corse à compter du 1er mars 2000.
Article 2

Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé :

- la partie fixe (PF) à 2 778,14 F ;

- la valeur du point (VP) à 23,03 F.

En conséquence, pour un salaire horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Corse s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :

(1) CATEGORIE professionnelle

(2) Coefficient

(3) Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)

(4) Taux horaire
(1) (2) (3) (4)
Ouvrier d'exécution
NIVEAU I
Position 1 150 6 232,72 F 36,88 F
Position 2 170 6 692,40 F 39,60 F
Ouvrier professionnel
NIVEAU II 185 7 038,85 F 41,65 F
NIVEAU III
Compagnon professionnel
Position 1 210 7 615,14 F 45,06 F
Position 2 230 8 074,82 F 47,78 F
NIVEAU IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe
Position 1 250 8 536,19 F 50,51 F
Position 2 270 8 995,87 F 53,23 F


Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, lequel est depuis le 1er juillet 1999 de 40,72 F l'heure, soit 6 881,68 F pour 169 heures.
La prime d'insularité reste fixée à 0,60 F l'heure.