Article MODIFIE, en vigueur du au (Corse Accord du 3 mars 2000 salaires)
Article MODIFIE, en vigueur du au (Corse Accord du 3 mars 2000 salaires)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant moins de 10 salariés), d'autre part,
les parties ci-dessus désignées se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ouvriers du bâtiment de la région Corse à compter du 1er mars 2000. Article 2
Pour la région Corse, les parties signataires du présent accord ont fixé :
- la partie fixe (PF) à 2 778,14 F ;
- la valeur du point (VP) à 23,03 F.
En conséquence, pour un salaire horaire hebdomadaire de 39 heures, le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Corse s'établit comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) CATEGORIE professionnelle
(2) Coefficient
(3) Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdomadaires) (en francs)
(4) Taux horaire
(1)
(2)
(3)
(4)
Ouvrier d'exécution
NIVEAU I
Position 1
150
6 232,72 F
36,88 F
Position 2
170
6 692,40 F
39,60 F
Ouvrier professionnel
NIVEAU II
185
7 038,85 F
41,65 F
NIVEAU III
Compagnon professionnel
Position 1
210
7 615,14 F
45,06 F
Position 2
230
8 074,82 F
47,78 F
NIVEAU IV
Maître ouvrier ou chef d'équipe
Position 1
250
8 536,19 F
50,51 F
Position 2
270
8 995,87 F
53,23 F
Il est rappelé qu'aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC, lequel est depuis le 1er juillet 1999 de 40,72 F l'heure, soit 6 881,68 F pour 169 heures. La prime d'insularité reste fixée à 0,60 F l'heure.