Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1993)
Article 1.
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés). Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne à compter du 1er juillet 1993. Article 2.
Pour la région Champagne-Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après : CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau I : Ouvriers d'exécution Position 1 COEFFICIENT : 150 SALAIRE (++) : 5.705,20 F(+) TAUX (+++) : 33,76 F (+) Position 2 COEFFICIENT : 170 SALAIRE : 6.248,00 TAUX : 36,97 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau II : Ouvriers professionnels COEFFICIENT : 185 SALAIRE : 6.655,10 F TAUX : 39,38 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau III : Compagnons professionnels Position 1 COEFFICIENT : 210 SALAIRE : 7.333,60 F TAUX : 43,39 F Position 2 COEFFICIENT : 230 SALAIRE : 7.876,40 F TAUX : 46,61 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : Position 1 COEFFICIENT : 250 SALAIRE : 8.419,20 F TAUX : 49,82 F Position 2 COEFFICIENT : 270 SALAIRE : 8.962,00 F TAUX : 53,03 F
(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(+++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1634,20 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 27,14 F . Article 3.
Les parties conviennent de se revoir en janvier 1994, ou plus tôt si la conjoncture s'améliore. Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.