Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1992 salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1992 salaires)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés). Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne à compter du 1er mai 1992. Article 2
Pour la région Champagne Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau I : Ouvriers d'exécution Position 1 COEFFICIENT : 150 SALAIRE (++) : 5.487,68 F(+) TAUX (+++) : 32,47 F (+) Position 2 COEFFICIENT : 170 SALAIRE : 5.996,48 TAUX : 35,48 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau II : Ouvriers professionnels COEFFICIENT : 185 SALAIRE : 6.378,08 F TAUX : 37,74 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau III : Compagnons professionnels Position 1 COEFFICIENT : 210 SALAIRE : 7.014,08 F TAUX : 41,50 F Position 2 COEFFICIENT : 230 SALAIRE : 7.522,88 F TAUX : 44,51 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : Position 1 COEFFICIENT : 250 SALAIRE : 8.031,68 F TAUX : 47,52 F Position 2 COEFFICIENT : 270 SALAIRE : 8.540,48 F TAUX : 50,54 F (++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs). (+++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1671,68 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 25,44 F . Article 3
Pour la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er novembre 1992 les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau I : Ouvriers d'exécution Position 1 COEFFICIENT : 150 SALAIRE (+) : 5.567,40 F TAUX (++) : 32,94 F Position 2 COEFFICIENT : 170 SALAIRE : 6.097,00 TAUX : 36,08 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau II : Ouvriers professionnels COEFFICIENT : 185 SALAIRE : 6.494,20 F TAUX : 38,43 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau III : Compagnons professionnels Position 1 COEFFICIENT : 210 SALAIRE : 7.156,20 F TAUX : 42,34 F Position 2 COEFFICIENT : 230 SALAIRE : 7.685,80 F TAUX : 45,48 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : Position 1 COEFFICIENT : 250 SALAIRE : 8.215,40 F TAUX : 48,61 F Position 2 COEFFICIENT : 270 SALAIRE : 8.745,00 F TAUX : 51,75 F (+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs). (++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 1595,40 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 26,48 F . Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.