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Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1992 salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne Ardenne Accord du 14 avril 1992 salaires)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est à dire occupant jusqu'à dix salariés). Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne à compter du 1er mai 1992.
Article 2

Pour la région Champagne Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (++) : 5.487,68 F(+)
TAUX (+++) : 32,47 F (+)
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.996,48
TAUX : 35,48 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.378,08 F
TAUX : 37,74 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.014,08 F
TAUX : 41,50 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.522,88 F
TAUX : 44,51 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.031,68 F
TAUX : 47,52 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.540,48 F
TAUX : 50,54 F
(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(+++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1671,68 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 25,44 F .
Article 3

Pour la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er novembre 1992 les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (+) : 5.567,40 F
TAUX (++) : 32,94 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.097,00
TAUX : 36,08 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.494,20 F
TAUX : 38,43 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.156,20 F
TAUX : 42,34 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.685,80 F
TAUX : 45,48 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.215,40 F
TAUX : 48,61 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.745,00 F
TAUX : 51,75 F
(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1595,40 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 26,48 F .
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.