Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Champagne-Ardenne Salaires)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er mai 1991. Article 2
Pour la région Champagne-Ardenne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après. CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau I : Ouvriers d'exécution Position 1 COEFFICIENT : 150 SALAIRE (++) : 5.398,00 F (+) TAUX (+++) : 33,39 F (+) Position 2 COEFFICIENT : 170 SALAIRE : 5.760,00 TAUX : 34,08 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau II : Ouvriers professionnels COEFFICIENT : 185 SALAIRE : 6.081,00 F TAUX : 35,98 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau III : Compagnons professionnels Position 1 COEFFICIENT : 210 SALAIRE : 6.616,00 F TAUX : 39,15 F Position 2 COEFFICIENT : 230 SALAIRE : 7.044,00 F TAUX : 41,68 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : Position 1 COEFFICIENT : 250 SALAIRE : 7.472,00 F TAUX : 44,21 F Position 2 COEFFICIENT : 270 SALAIRE : 7.900,00 F TAUX : 46,75 F (+) S.M.I.C. actuel. (++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs). (+++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à 2122 F ;
- la valeur du point (V.P.) à 21,40 F . Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées. Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales. Article 4
Pour la région Champagne-Ardenne, à compter du 1er novembre 1991, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après : CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau I : Ouvriers d'exécution Position 1 COEFFICIENT : 150 SALAIRE (++) : 5.405,00 F (+) TAUX (+++) : 31,98 F (+) Position 2 COEFFICIENT : 170 SALAIRE : 5.897,00 TAUX : 34,89 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau II : Ouvriers professionnels COEFFICIENT : 185 SALAIRE : 6.266,00 F TAUX : 37,08 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau III : Compagnons professionnels Position 1 COEFFICIENT : 210 SALAIRE : 6.881,00 F TAUX : 40,72 F Position 2 COEFFICIENT : 230 SALAIRE : 7.373,00 F TAUX : 43,63 F CATEGORIE PROFESSIONNELLE : Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : Position 1 COEFFICIENT : 250 SALAIRE : 7.865,00 F TAUX : 46,54 F Position 2 COEFFICIENT : 270 SALAIRE : 8.357,00 F TAUX : 49,45 F (++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs). (+++) Taux horaire minimal (en francs). Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à 1715 F ; - la valeur du point (V.P.) à 24,60 F . Article 5
Le présent accord, rédigé en dix exemplaires, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.