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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 20 mars 2006 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Bretagne Accord du 20 mars 2006 relatif aux salaires)

Article 1er

Le barème des salaires minima applicables du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 mensuelles) en application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, résulte du tableau ci-après :

Au 1er avril 2006

(En euros.)

CATEGORIE

professionnelle

COEFFICIENT

SALAIRE

mensuel minimal

(pour 35 heures hebdomadaires

soit 151,67 heures

mensuelles)

TAUX HORAIRE

minimal

Niveau I

Ouvrier d'exécution:

- position 1 (fixé forfaitairement)..............................

- position 2 (fixé forfaitairement).............................

150

170

1.153,90

1.267,10

7,61

8,35

Niveau II

Ouvrier professionnel

185

1 352,00

8,91

Niveau III

Compagnon professionnel :

- position 1......................................

- position 2.....................................

210

230

1 493,50

1 606,70

9,85

10,59

Niveau IV

Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

- position 1......................................

- position 2.....................................

250

270

1 719,90

1 833,10

11,34

12,09

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 304,90 € ;

- la valeur du point (VP) à 5,66 €.

Article 2

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au 31 mars 2007.

Article 3

Disposition exceptionnelle

Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Article 5

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Rennes, le 20 mars 2006.