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Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 15 mars 1999)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 15 mars 1999)


En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux pour les ouvriers du bâtiment en région Centre à compter du 1er mars 1999.

Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.


(1) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)
(en francs)

(2) SALAIRE horaire minimal (en francs)

CATEGORIE COEF SALAIRE SALAIRE
prof (1) (2)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
position 1 150 (6 486) (38,38)
SMIC au
1er juillet 1998 6 797,18 40,22
position 2 170 6 941 41,07


:--------------:----:-------:-------:
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 282 43,09
NIVEAU III
Compagnons
profession
nels
position 1 210 7 851 46,46
position 2 230 8 306 49,15
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs
d'équipe
position 1 250 8 761 51,84
position 2 270 9 216 54,53


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
La partie fixe (PF) à 3 073 F.
La partie variable (PV) à 22,75 F. Article 2 bis
Une prochaine réunionn paritaire se tiendra le 9 juillet prochain. NOTA : Arrêté du 22 juin 1999 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.