Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 29 avril 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 29 avril 1996)
Article 1er
En application de l'article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés),
Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux pour les ouvriers du bâtiment en région Centre à compter du 1er mai 1996. Article 2
Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) = coefficient
(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire
(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1)
(2)
(3)
150
6.233,00F
36,88F
position 2
170
6.670,00F
39,47F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1)
(2)
(3)
185
6.997,00F
41,40F
NIVEAU III
COMPAGNONS
PROFESSIONNELS
position 1
(1)
(2)
(3)
210
7.544,00F
44,64F
position 2
230
7.981,00F
47,22F
NIVEAU IV
MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1)
(2)
(3)
250
8.418,00F
49,81F
position 2
270
8.855,00F
52,40F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté : La partie fixe (P.F.) à 2.955 F ; la valeur du point (V.P.) à 21,85 F. Article 3 Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1996.
NOTA : Arrêté du 19 août 1996 art. 1 : l'accord du 29 avril 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.