Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 29 avril 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (Centre Accord du 29 avril 1996)

Article 1er

En application de l'article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à dix salariés),

Les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux pour les ouvriers du bâtiment en région Centre à compter du 1er mai 1996.
Article 2

Pour la région Centre, les parties signataires du présent accord ont fixé les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


(1) = coefficient

(2) = salaire mensuel minima pour 39 heures hebdomadaire

(3) = taux horaire minimal
NIVEAU I
OUVRIERS D'EXECUTION
position 1
(1) (2) (3)
150 6.233,00F 36,88F
position 2
170 6.670,00F 39,47F
NIVEAU II
OUVRIERS PROFESSIONNELS
(1) (2) (3)
185 6.997,00F 41,40F
NIVEAU III COMPAGNONS
PROFESSIONNELS
position 1
(1) (2) (3)
210 7.544,00F 44,64F
position 2
230 7.981,00F 47,22F
NIVEAU IV MAITRES OUVRIERS
OU CHEFS D'EQUIPE
position 1
(1) (2) (3)
250 8.418,00F 49,81F
position 2
270 8.855,00F 52,40F


Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
La partie fixe (P.F.) à 2.955 F ; la valeur du point (V.P.) à 21,85 F. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1996. NOTA : Arrêté du 19 août 1996 art. 1 : l'accord du 29 avril 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.