Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord du 16 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord du 16 décembre 1992)
Article 1
En application des articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises telles que définies dans l'article 1.1 (Champ d'application) de ladite convention, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne à compter du 1er janvier 1993. Article 2
Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
NIVEAU I : OUVRIERS D'EXÉCUTION : POSITION 1 : Coefficient : .150 Salaire : 5 660,00 F(+) Taux :33,492 F(+) POSITION 2 : Coefficient : .170 Salaire : 6 131,20 F(+) Taux : 36,280 F(+)
NIVEAU II : OUVRIERS PROFESSIONNELS : Coefficient : .185 Salaire : 6 484,60 F(+) Taux : 38,371 F(+)
NIVEAU III : COMPAGNONS PROFESSIONNELS : POSITION 1 : Coefficient : .210 Salaire : 7 073,60 F(+) Taux : 41,856 F(+) POSITION 2 : Coefficient : .230 Salaire : 7 544,80 F(+) Taux : 44,644 F(+)
NIVEAU IV : MAÎTRES OUVRIERS OU CHEFS D'ÉQUIPE POSITION 1 : Coefficient : .250 Salaire : 8 016,00 F(+) Taux : 47,432 F(+) POSITION 2 : Coefficient : .270 Salaire : 8 487,20 F(+) Taux : 50,220 F(+)
(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. lequel est actuellement de 5 756,14 pour 169 heures au 1er juillet 1992.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :