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Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne salaires)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises telles que définies dans l'article 1.1 (champ d'application) de ladite convention, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (++) : 5.271,50 F (+)

TAUX (+++) : 31,192 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.707,70

TAUX : 33,773 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.034,85 F

TAUX : 35,709 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.580,10 F

TAUX : 38,936 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.016,30 F

TAUX : 45,517 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.452,50 F

TAUX : 44,098 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.888,70 F

TAUX : 46,679 F

(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C., lequel est actuellement de 5.397 F pour 169 heures au 1er décembre 1990.

(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(+++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2000 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 21,81 F .
Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII de la convention collective nationale précitée.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive la classification nationale, objet du titre XII de ladite convention collective nationale (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.