Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 23 décembre 2004 relatif aux salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 23 décembre 2004 relatif aux salaires)

Article 1er

En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunis le 23 décembre 2004 et ont déterminé les salaires minima mensuels pour les ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 2005, comme suit.
Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans le tableau en annexe.

Pour les coefficients 185 et suivants :

- la partie fixe est de 383,12 Euros ;

- la valeur du point est de 5,03 Euros.

Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150 et 170, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

- coefficient 150 : 1 116,87 Euros ;

- coefficient 170 : 1 215,67 Euros.
Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde à Bordeaux et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Article 4

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2004.

ANNEXE Accord paritaire régional du 23 décembre 2004

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er janvier 2005
(base : 151,67 heures)

(En euros)

CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 1.

COEFFICIENT : 150.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 116,87.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 7,36.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU I - Ouvrier d'exécution - Position 2.

COEFFICIENT : 170.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 215,67.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,02.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU II - Ouvrier professionnel.

COEFFICIENT : 185.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 313,67.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 8,66.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 1.

COEFFICIENT : 210.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 439,42.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 9,49.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU III - Compagnon professionnel - Position 2.

COEFFICIENT : 230.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 540,02.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,15.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 1.

COEFFICIENT : 250.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 640,62.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 10,82.


CATEGORIE professionnelle : NIVEAU IV - Maître ouvrier ou chef d'équipe - Position 2.

COEFFICIENT : 270.

SALAIRE MENSUEL minimal (en euros) : 1 741,22.

TAUX HORAIRE minimal (en euros) : 11,48.

Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué ni à la garantie minimale mensuelle de rémunération le cas échéant.