Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 13 octobre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 13 octobre 1998)
Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont décidé, par accord paritaire, d'augmenter les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne à compter du 1er octobre 1998 en appliquant + 2 % sur le point et + 2 % sur la partie fixe. Article 2 Salaires minima en Auvergne
Les parties signataires ont arrêté au 1er octobre 1998 la partie fixe (PF) à : 2 236,65 F ; la valeur du point (VP) à : 26,85 F.
Pour la région Auvergne, les parties signataires de la présente décision ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
REGION AUVERGNE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1998 (1) Catégorie professionnelle (2) Coefficient (3) Salaire mensuel minimal (pour 39 heures hebdomadaires en francs) (4) Taux horaire minimal (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
NIVEAU I Ouvriers d'exécution
Position 1
150
6 264,15
37,07
Position 2
170
6 801,15
40,24
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
185
7 203,90
42,63
NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position 1
210
7 875,15
46,60
Position 2
230
8 412,15
49,78
NIVEAU IV Maîtres ouvriers ou
chefs d'équipe
Position 1
250
8 949,15
52,95
Position 2
270
9 486,15
56,13
Article 3 Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er octobre 1998. Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme et remise au secrétariat-greffe de prud'hommes de Clermont-Ferrand, en cas d'accord paritaire, les parties demanderont l'extension de celui-ci.
NOTA : Arrêté du 5 janvier 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.