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Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 29 janvier 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 29 janvier 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Auvergne à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Auvergne Nord (Allier et Puy-de-Dôme), les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.196,36 F

TAUX (++) : 30,75 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.654,96 F

TAUX : 33,46 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 5.998,91 F

TAUX : 35,50 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.572,16 F

TAUX : 38,89 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.030,76 F

TAUX : 41,60 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.489,36 F

TAUX : 44,32 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.947,96 F

TAUX : 47,03 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 1756,86 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 22,93 F .
Article 3

Pour la région Auvergne Sud (Cantal et Haute-Loire), les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.245,13 F

TAUX (++) : 31,04 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.621,13 F

TAUX : 33,26 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 5.903,13 F

TAUX : 34,93 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.373,13 F

TAUX : 37,71 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 6.749,13 F

TAUX : 39,94 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.125,13 F

TAUX : 42,16 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.501,13 F

TAUX : 44,39 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2425,13 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 18,80 F .

Il est convenu entre les parties signataires que d'ici au 1er janvier 1995 la grille de la zone d'Auvergne Sud aura rattrapé celle d'Auvergne Nord et, qu'à cette date, ne subsistera qu'une grille unique regroupant les quatre départements de la région.

Le rattrapage s'effectuera par majoration régulière progressive et supplémentaire, à chaque semestre, de la grille d'Auvergne Sud par rapport à la grille d'Auvergne Nord. Aux dates suivantes :

- 1er janvier 1992 - 1er juillet 1992 ;

- 1er janvier 1993 - 1er juillet 1993 ;

- 1er janvier 1994 - 1er juillet 1994.
Article 4

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord sera dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991, de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1).

+Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 1991+
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.