Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 1 juin 2005 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 1 juin 2005 relatif aux salaires)
Article 1er
En application des articles 12.8 et 12.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 1er juin 2005 et ont déterminé les salaires minimaux mensuels des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 2005 comme suit. Article 2
Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans le tableau en annexe :
Pour les coefficients 185 et suivants :
- la partie fixe est de : 394,61 ;
- la valeur du point est de : 5,18 .
Par dérogation aux articles 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150 et 170, pour un horaire mensuel de 151 h 67, comme suit :
- coefficient 150 : 1 136,97 ;
- coefficient 170 : 1 237,55 . Article 3
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde à Bordeaux et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux. Article 4
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2005.
ANNEXE Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine applicables au 1er juillet 2005 (base 151,67 heures.)
NIVEAU I
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
COEF
SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
minimal
minimal
(en euro)
(en euros)
Ouvriers d'exécution
Position 1
150
1 136,97
7,50
Position 2
170
1 237,55
8,16
NIVEAU I
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
COEF
SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
minimal
minimal
(en euro)
(en euros)
Ouvriers professionnels
185
1 352,91
8,92
NIVEAU I
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
COEF
SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
minimal
minimal
(en euro)
(en euros)
Compagnons professionnels
Position 1
210
1 482,41
9,77
Position 2
230
1 586,01
10,46
NIVEAU I
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
COEF
SALAIRE MENSUEL
TAUX HORAIRE
minimal
minimal
(en euro)
(en euros)
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
Position 1
250
1 689,61
11,14
Position 2
270
1 793,21
11,82
Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué.