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Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Avenant du 16 décembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Avenant du 16 décembre 2002)

Article 1er

En application de l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 décembre 2002 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 2003, comme suit.
Article 2

Conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme indiqué dans le tableau en annexe I.

Pour les coefficients 185 et suivants, les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe à 358,09 Euros ;

- la valeur du point à 4,71 Euros.

Par dérogation à l'article 12.8 et 12.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des coefficients 150 et 170, pour un horaire mensuel de 151,67 heures, comme suit :

- coefficient 150 : 1 062,23 Euros ;

- coefficient 170 : 1 156,20 Euros.
Article 3

Conformément à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002, pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, la grille des salaires minimaux est fixée pour chaque niveau et chaque catégorie à 96 % des valeurs indiquées dans le barème visé à l'article 2 du présent accord et figure en annexe II.
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde, à Bordeaux, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2002.
ANNEXE I

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine, applicables au 1er janvier 2003, dans les entreprises passées effectivement à 35 heures (35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année)

Niveau I Ouvriers d'exécution :
Position 1 ...
Coefficient : 150
Salaire mensuel minimal : 1 062,23
Taux horaire minimal : 7,00
Position 2 ...
Coefficient : 170
Salaire mensuel minimal pour 151,67 h
(35 heures hebdomadaires) : 1 156,20
Taux horaire minimal : 7,62

Niveau II Ouvriers professionnels :
Position 1 ...
Coefficient : 185
Salaire mensuel minimal : 1 229,44
Taux horaire minimal : 8,11

Niveau III Compagnons professionnels :
Position 1 ...
Coefficient : 210
Salaire mensuel minimal : 1 347,19
Taux horaire minimal : 8,88
Position 2 ...
Coefficient : 230
Salaire mensuel minimal : 1 441,39
Taux horaire minimal : 9,50

Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1 ...
Coefficient : 250
Salaire mensuel minimal : 1 535,59
Taux horaire minimal : 10,12
Position 2 ...
Coefficient : 270
Salaire mensuel minimal : 1 629,79
Taux horaire minimal : 10,75

Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué ni à la garantie minimale mensuelle de rémunération, le cas échéant.
ANNEXE II

Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine, applicables au 1er janvier 2003, dans les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures

Niveau I Ouvriers d'exécution :
Position 1 ...
Coefficient : 150
Salaire mensuel minimal : 1 019,74
Taux horaire minimal : 6,72
Position 2 ...
Coefficient : 170
Salaire mensuel minimal pour 151,67 h
(35 heures hebdomadaires) : 1 109,95
Taux horaire minimal : 7,32

Niveau II Ouvriers professionnels :
Position 1 ...
Coefficient : 185
Salaire mensuel minimal : 1 180,26
Taux horaire minimal : 7,78

Niveau III Compagnons professionnels :
Position 1 ...
Coefficient : 210
Salaire mensuel minimal : 1 293,30
Taux horaire minimal : 8,53
Position 2 ...
Coefficient : 230
Salaire mensuel minimal : 1 383,73
Taux horaire minimal : 9,12

Niveau IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1 ...
Coefficient : 250
Salaire mensuel minimal : 1 474,17
Taux horaire minimal : 9,72
Position 2 ...
Coefficient : 270
Salaire mensuel minimal : 1 564,60
Taux horaire minimal : 10,32

Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué ni à la garantie minimale mensuelle de rémunération, le cas échéant.