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Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 26 juin 2001 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 26 juin 2001 relatif aux salaires)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 26 juin 2001 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2001.
Article 2

Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (PF) à 2 289,43 ;

- la valeur du point (VP) à 30,10 F.
Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er juillet 2001.
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde à Bordeaux et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux.
Article 5

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine
applicables au 1er juillet 2001

Partie fixe : 2 289,43 F Point : 30,10 F

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CATÉGORIE 1er JUIN 2001
(1) (2)
Francs Euros Francs Euros
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
position 1..... 150 6 804,43 1 037,33 40,26 6,138
position 2..... 170 7 406,43 1 129,10 43,83 6,682
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 857,93 1 197,93 46,50 7,089
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
position 1..... 210 8 610,43 1 312,65 50,95 7,767
position 2..... 230 9 212,43 1 404,43 54,51 8,310
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
position 1..... 250 9 814,43 1 496,20 58,07 8,853
position 2..... 270 10 416,43 1 587,97 61,64 9,397

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Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.