Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 1 juillet 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 1 juillet 2000)
Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 29 juin 2000 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2000. Article 2
Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (PF) à : 2 328,10 F ;
- la valeur du point (VP) à : 28,17 F. Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er juillet 2000. Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine Applicables au 1er juillet 2000
La partie fixe (PF) : 2 328,10 F ;
La valeur du point (VP) : 28,17 F.
(1) POSITION (2) COEFFICIENT (3) SALAIRE mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs) (4) TAUX HORAIRE minimal (en francs)
CATÉGORIE professionnelle
.......................
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(1)
(2)
(3)
(4)
P1
150
6 553,60
38,78
P2
170
7 117,00
42,11
NIVEAU II
Ouvriers prof.
(2)
(3)
(4)
185
7 539,55
44,61
....
............
.....
NIVEAU III
Compagnons prof.
(1)
(2)
(3)
(4)
P1
210
8 243,80
48,78
P2
230
8 807,20
52,11
...
...
.........
.....
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers
ou chefs d'équipe
(1)
(2)
(3)
(4)
P1
250
9 370,60
55,45
P2
270
9 934,00
58,78
.......................
Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.