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Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Avenant du 8 décembre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Avenant du 8 décembre 1998)

Article 1er

En application de l'article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,

les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 8 décembre 1998 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 1999.
Article 2

Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe à 2 760,00 F. ;

- la valeur du point à 24,32 F.
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 1999.
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment
de la région Aquitaine
Applicables au 1er janvier 1999
(1) CATEGORIE professionnelle
(2) COEFFICIENT
(3) SALAIRE MENSUEL minimal (pour 39 h hebdomadaires)
(4) TAUX HORAIRE minimal

CAT prof COEF SALAIRE TAUX
(1) (2) (3) (4)
NIVEAU I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1 150 6 408,00 37,92
- Position 2 170 6 894,40 40,80
NIVEAU II
Ouvriers
professionnels 185 7 259,20 42,95
NIVEAU III
Compagnons
professionnels
- Position 1 210 7 867,20 46,55
- Position 2 230 8 353,60 49,43
NIVEAU IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1 250 8 840,00 52,31
- Position 2 270 9 326,40 55,19


Il est rappelé qu'aucune rémunération mensuelle brute ne doit être inférieure au taux du SMIC en vigueur.