Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 15 décembre 1994)
Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 15 décembre 1994)
Article 1er
En application de l'article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 15 décembre 1994 et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 1995. Article 2
Les parties signataires du présent accord ont décidé qu'il sera accordé une revalorisation de 2 p. 100 ainsi répartie sur deux ans : 1,3 p. 100 au 1er janvier 1995 et [*0,7 p. 100 au 1er janvier 1996, qu s'ajoutera à l'augmentation du coût de la vie.*] (1) Article 3
Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe à 2 567 F ;
- la valeur du point à 22,62 F. Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 1995. Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde, à Bordeaux, et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux. Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine (applicables au 1er janvier 1995)
Partie fixe : 2 567,00 F.
Point : 22,62 F.
NIVEAU I CATEGORIE OUVRIERS D'EXECUTION Position 1 Coefficient : 150 Salaire mensuel : 5960,00 F Taux horaire : 35,27 F
Position 2 Coefficient : 170 Salaire mensuel : 6412,40 F Taux horaire : 37,94 F
NIVEAU II CATEGORIE: OUVRIERS PROFESSIONNELS Coefficient : 185 Salaire mensuel : 6751,70 F Taux horaire : 39,95 F
NIVEAU III CATEGORIE : COMPAGNONS PROFESSIONNELS Position 1 Coefficient 210 Salaire mensuel : 7317,20 F Taux horaire : 43,30 F
Position 2 Coefficient 230 Salaire mensuel : 7769,60 F Taux horaire : 45,97 F
NIVEAU IV CATEGORIE : MAITRES OUVRIERS OU CHEFS D'EQUIPE Position 1 Coefficient 250 Salaire mensuel : 8222,00 F Taux horaire : 48,65 F
Position 2 Coefficient 270 Salaire mensuel : 8674,40 F Taux horaire : 51,33 F (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et à l'exclusion des termes "0,7. p. 100 au 1er janvier 1996 qui s'ajoutera à l'augmentation du coût de la vie" figurant à l'article 2.