Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 4 décembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 4 décembre 1991)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er janvier 1992.
Article 2

Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau figurant en annexe. Il a été convenu ce qui suit :

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à 2377 F ;

- la valeur du point (V.P.) à 20,96 F .
Article 3

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er janvier 1992.
Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Gironde et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Bordeaux (1).
ANNEXE :
Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant plus de dix salariés et occupant jusqu'à dix salariés.

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.521 F

TAUX (++) : 32,67 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.940,20 F

TAUX : 35,15 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.254,60 F

TAUX : 37,00 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.778,60 F

TAUX : 40,11 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.197,80 F

TAUX : 42,59 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.617 F

TAUX : 45,07 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.036,20 F

TAUX : 47,55 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs) (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.