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Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 décembre 1990.)

Article ABROGE, en vigueur du au (Aquitaine Accord du 13 décembre 1990.)

Article 1

En application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er mai 1991.
Article 2

Pour la région Aquitaine, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux figurant en annexe.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) à : 2 325 F ;

- la valeur du point (V.P.) à : 20,50 F.
Article 3

Le présent barème des salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales.
ANNEXE I (*tableau concernant les entreprises occupant plus de dix salariés+)

ANNEXE II
Barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant plus de dix salariés

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.400,00 F

TAUX (++) : 31,95 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.810,00

TAUX : 34,38 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.117,50 F

TAUX : 36,20 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.630,00 F

TAUX : 39,23 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.040,00 F

TAUX : 41,66 F

CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.450,00 F

TAUX : 44,08 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 7.860,00 F

TAUX : 46,51 F

(+) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).

(++) Taux horaire minimal (en francs).