Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord n° 6 du 18 mars 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord n° 6 du 18 mars 1996)
Article 1er
En application des articles 8-18 et 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux et les indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment de la région Alsace qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 1996.
Article 2
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé qu'il sera alors à considérer comme constituant également l'avenant n° 6 à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace du 19 février 1992, en application de ses articles 6 et 7.
Article 3
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(a) : Position.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures par semaine ou 169 heures par mois (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
1
150
6.362,44
37,65
2
170
6.986,24
41,34
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
-----------------------------:
(a)
(b)
(c)
(d)
185
7.454,09
44,11
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
1
210
8.233,84
48,72
2
230
8.857,64
52,41
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
1
250
9.481,44
56,10
2
270
10.105,24
59,79
Article 4
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé les montants des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(1) = ZONE
(2) = INDEMNITE de repas (en francs)
(3) = INDEMNITE de transport (en francs)
(4) = INDEMNITE de trajet (en francs)
(1)
(2)
(3)
(4)
I
10 km
44,50
7,70
7,70
II
20 km
44,50
14,65
14,65
III
30 km
44,50
20,00
20,00
IV
40 km
44,50
27,50
27,50
V
50 km
44,50
33,50
33,50
Article 5 Les montants des salaires minimaux et des indemnités de petits déplacements fixés ci-dessus concernant les ouvriers du bâtiment de la région Alsace entreront en vigueur le 1er avril 1996.
NOTA : Arrêté du 27 juillet 1996 art. 1 : l'accord du 18 mars 1996 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.