Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Avenant n° 5 A du 14 mars 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Avenant n° 5 A du 14 mars 1995)
Article 1er
En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers du bâtiment de la région Alsace qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 1995. Article 2
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé qu'il sera alors à considérer comme constituant également l'avenant n° 5 A à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace du 19 février 1992 en application de son article 6. Article 3
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures par semaine ou 169 heures par mois (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1 : 150 : 6188,27 : 36,62 Position 2 : 170 : 6791,07 : 40,18
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
185
7243,17
42,86
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1 : 210 : 7996,67 : 47,32 Position 2 : 230 : 8599,47 : 50,88
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1 : 250 : 9202,27 : 54,45 Position 2 : 270 : 9805,07 : 58,02
Les parties signataires du présent accord ont arrêté : - la partie fixe (P.F.) à : 1 667,27 F ; - la valeur du point (V.P.) à : 30,14 F.Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 1995. NOTA : Arrêté du 21 août 1995 art. 1 : L'avenant du 22 mai 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.