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Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord n° 4 A du 14 mars 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (Alsace Accord n° 4 A du 14 mars 1994)

Article 1er

En application de l'article 12-8 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Alsace qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 1994.

Article 2

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension, étant précisé qu'il sera alors à considérer comme constituant également l'avenant n° 3 A à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace du 19 février 1992 en application de son article 6.

Article 3

Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :


NIVEAU I
CATEGORIE : Ouvriers d'exécution
- Position 1
COEFF. : 150
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 6.036,97 F
TAUX horaire minimal : 35,72 F

NIVEAU I
CATEGORIE : Ouvriers d'exécution
- Position 2
COEFF. : 170
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 6.629,17 F
TAUX horaire minimal : 39,23 F

NIVEAU II
CATEGORIE : Ouvriers professionnels
COEFF. : 185
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 7.073,32 F
TAUX horaire minimal : 41,85 F

NIVEAU III
CATEGORIE : Compagnons professionnels
- Position 1
COEFF. : 210
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 7.813,57 F
TAUX horaire minimal : 46,23 F

NIVEAU III
CATEGORIE : Compagnons professionnels
- Position 2
COEFF. : 230
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 8.405,77 F
TAUX horaire minimal : 49,74 F

NIVEAU IV
CATEGORIE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
- Position 1
COEFF. : 250
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 8.997,97 F
TAUX horaire minimal : 53,24 F

NIVEAU IV
CATEGORIE : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
- Position 2
COEFF. : 270
SALAIRE MENSUEL minimal(+) : 9.590,17 F
TAUX horaire minimal : 56,75 F
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) à : 1.595,47 F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 29,61 F.
(+) pour 39 heures par semaine ou 169 heures par mois

Article 4
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er avril 1994.