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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vosges Accord n° 3 du 4 mai 1993)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vosges Accord n° 3 du 4 mai 1993)

Article 1.

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2.

Salaires minima des ouvriers :
A compter du 1er mai 1993, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre est la suivante :

(a) : Catégorie professionnelle.

(b) : Coefficient.

(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
!---------------------------!
! NIVEAU I !
! Ouvriers d'exécution !
!---------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!------------!-----!--------!
! Position 1 ! 150 ! 5495 !
! Position 2 ! 170 ! 6097 !
!------------!-----!--------!

!---------------------------!
! NIVEAU II !
! Ouvriers professionnels !
!---------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!------------!-----!--------!
! ! 185 ! 6549 !
!------------!-----!--------!

!---------------------------!
! NIVEAU III !
! Compagnons professionnels !
!---------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!------------!-----!--------!
! Position 1 ! 210 ! 7301 !
! Position 2 ! 230 ! 7903 !
!------------!-----!--------!

!---------------------------!
! NIVEAU IV !
! Maîtres ouvriers ou !
! chefs d'équipe !
!---------------------------!
! (a) ! (b) ! (c) !
!------------!-----!--------!
! Position 1 ! 250 ! 8505 !
! Position 2 ! 270 ! 9107 !
!------------!-----!--------!
Article 3.

Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
Article 4.
Dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise aux parties signataires et pour les dépôts suivants :

- cinq exemplaires signés destinés à la direction départementale du travail et de l'emploi de Meurthe-et-Moselle ;

- un exemplaire signé destiné au secrétariat, greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.

Ces deux dépôts seront effectués par la chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.