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Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)

Article 1

Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 2

Salaires minima des ouvriers :
A compter du 1er avril 1992, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre est la suivante :

Nouvelle classification :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE : 5.365,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.931,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.355,50 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.063,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.629,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.195,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.761,00 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1120,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 28,30 F

A compter du 1er octobre 1992, la nouvelle grille des salaires applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante :

Nouvelle classification :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE : 5.417,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 6.008,60 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.452,30 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 7.191,80 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.783,40 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 8.375,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.966,60 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 980,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 29,58 F
Article 3

Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement éléctrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.