Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)
Article 1
Le présent accord est signé en application des articles 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990. Article 2
Salaires minima des ouvriers : A compter du 1er avril 1992, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre est la suivante :
Nouvelle classification :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE : 5.365,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.931,00 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.355,50 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.063,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.629,00 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.195,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.761,00 F
Les parties signataires ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 1120,00 F
- la valeur du point (V.P.) : 28,30 F
A compter du 1er octobre 1992, la nouvelle grille des salaires applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante :
Nouvelle classification :
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE : 5.417,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 6.008,60 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.452,30 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 7.191,80 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.783,40 F
CATEGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 8.375,00 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.966,60 F
Les parties signataires ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 980,00 F
- la valeur du point (V.P.) : 29,58 F Article 3
Extension
Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement éléctrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.