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Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)

Article 1

A compter du 1er avril 1992, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :

1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

- de 0 à 5 kilomètres : néant.

- de 5 à 50 kilomètres : 39,00 F.

2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

(1) DISTANCES

(2) INDEMNITE (en francs)

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! (1) ! (2) !
!------------------------!-------!
! Zone entre 0 et 5 km ! 2,84 !
! Zone entre 5 et 10 km ! 8,52 !
! Zone entre 10 et 20 km ! 17,04 !
! Zone entre 20 et 30 km ! 28,40 !
! Zone entre 30 et 40 km ! 39,76 !
! Zone entre 40 et 50 km ! 51,12 !
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3°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :

(1) DISTANCES

(2) INDEMNITE (en francs)

!--------------------------------!
! (1) ! (2) !
!------------------------!-------!
! Zone entre 0 et 5 km ! 4,17 !
! Zone entre 5 et 10 km ! 8,33 !
! Zone entre 10 et 20 km ! 12,50 !
! Zone entre 20 et 30 km ! 16,66 !
! Zone entre 30 et 40 km ! 20,83 !
! Zone entre 40 et 50 km ! 24,99 !
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Article 2

Extension

Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement éléctrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.