Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 2 du 7 avril 1992)
Article 1
A compter du 1er avril 1992, le barème d'indemnisation concernant les monteurs en petits déplacements est fixé comme suit :
1°. L'indemnité de repas définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
- de 0 à 5 kilomètres : néant.
- de 5 à 50 kilomètres : 39,00 F.
2°. L'indemnité de frais de transport définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
(1) DISTANCES
(2) INDEMNITE (en francs)
!--------------------------------! ! (1) ! (2) ! !------------------------!-------! ! Zone entre 0 et 5 km ! 2,84 ! ! Zone entre 5 et 10 km ! 8,52 ! ! Zone entre 10 et 20 km ! 17,04 ! ! Zone entre 20 et 30 km ! 28,40 ! ! Zone entre 30 et 40 km ! 39,76 ! ! Zone entre 40 et 50 km ! 51,12 ! !--------------------------------!
3°. L'indemnité de trajet définie au chapitre VIII-1 "Petits déplacements" du titre VIII de la convention collective nationale est fixé comme suit :
(1) DISTANCES
(2) INDEMNITE (en francs)
!--------------------------------! ! (1) ! (2) ! !------------------------!-------! ! Zone entre 0 et 5 km ! 4,17 ! ! Zone entre 5 et 10 km ! 8,33 ! ! Zone entre 10 et 20 km ! 12,50 ! ! Zone entre 20 et 30 km ! 16,66 ! ! Zone entre 30 et 40 km ! 20,83 ! ! Zone entre 40 et 50 km ! 24,99 ! !--------------------------------!
Article 2
Extension
Les parties signataires s'emploieront à demander l'extension du présent accord pour les entreprises d'installation éléctrique (code A.P.E. 5540 attribué par l'I.NS.E.E. ; le critère d'application est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code A.P.E. ne constituant à cet égard qu'une simple présomption). A l'exception des entreprises d'installation éléctrique dans les établissements industriels, de recherche radio-éléctrique et de l'éléctronique sont visées :
- les entreprises spécialisées dans l'équipement éléctrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective du 8 octobre 1990, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ; - pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;
- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;