Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 1 du 11 janvier 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (Vosges Annexe n° 1 du 11 janvier 1991)

Article 1

En application des article 12-8 et 12-9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment des départements de Meurthe et Moselle et Vosges à compter du 1er mai 1991.
Article 2

A compter du 1er mai 1991, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante :

Nouvelle classification :

Salaires au 1er mai 1991 :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.195,00 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.701,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.080,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.713,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.219,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.725,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.231,00 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1400,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 25,30 F

A compter du 1er novembre 1991, la nouvelle grille des salaires minima applicable aux coefficients résultant de l'accord national du 8 octobre 1990 est la suivante.

Nouvelle classification :

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau I : Ouvriers d'exécution

Position 1

COEFFICIENT : 150

SALAIRE (+) : 5.300,00 F (+)

Position 2

COEFFICIENT : 170

SALAIRE : 5.830,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau II : Ouvriers professionnels

COEFFICIENT : 185

SALAIRE : 6.227,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau III : Compagnons professionnels

Position 1

COEFFICIENT : 210

SALAIRE : 6.890,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 230

SALAIRE : 7.420,00 F

CATEGORIE PROFESSIONNELLE :

Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :

Position 1

COEFFICIENT : 250

SALAIRE : 7.950,00 F

Position 2

COEFFICIENT : 270

SALAIRE : 8.480,00 F

Les parties signataires ont arrêté :

- la partie fixe (P.F.) : 1325,00 F

- la valeur du point (V.P.) : 26,50 F
Article 3

Date d'entrée en vigueur

Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII des conventions collectives nationales précitées.

Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales (1).
(1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.