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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vendée Accord du 18 novembre 2005)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vendée Accord du 18 novembre 2005)

Article 1er

Les parties signataires ont décidé de fixer le barème repas, transport et trajet, selon le tableau ci-après, à compter du 1er décembre 2005 :

(En euros)
ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET
I-A 0 à 5 kilomètres 7,50 0,65 0,42
I-B 5 à 10 kilomètres 7,50 0,83 0,59
II 10 à 20 kilomètres 7,50 3,00 1,68
III 20 à 30 kilomètres 7,50 5,60 2,90
IV 30 à 40 kilomètres 7,50 8,50 3,85
V 40 à 50 kilomètres 7,50 12,00 4,50


Les valeurs ci-après ne sont données qu'à titre de recommandation, puisque ces zones ne sont pas prévues par la convention collective :

(En euros)
ZONE REPAS TRANSPORT TRAJET
VI 50 à 60 kilomètres 7,50 13,85 4,70
VII 60 à 70 kilomètres 7,50 16,60 5,15

Article 2
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée et remis au secrétariat-greffe des conseils des prud'hommes de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2005.