Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vendée Accord du 18 novembre 2005)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Vendée Accord du 18 novembre 2005)
Article 1er
Les parties signataires ont décidé de fixer le barème repas, transport et trajet, selon le tableau ci-après, à compter du 1er décembre 2005 :
(En euros)
ZONE
REPAS
TRANSPORT
TRAJET
I-A
0 à 5 kilomètres
7,50
0,65
0,42
I-B
5 à 10 kilomètres
7,50
0,83
0,59
II
10 à 20 kilomètres
7,50
3,00
1,68
III
20 à 30 kilomètres
7,50
5,60
2,90
IV
30 à 40 kilomètres
7,50
8,50
3,85
V
40 à 50 kilomètres
7,50
12,00
4,50
Les valeurs ci-après ne sont données qu'à titre de recommandation, puisque ces zones ne sont pas prévues par la convention collective :
(En euros)
ZONE
REPAS
TRANSPORT
TRAJET
VI
50 à 60 kilomètres
7,50
13,85
4,70
VII
60 à 70 kilomètres
7,50
16,60
5,15
Article 2 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée et remis au secrétariat-greffe des conseils des prud'hommes de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. Article 3 Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Fait à La Roche-sur-Yon, le 18 novembre 2005.