Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Accord du 18 décembre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Accord du 18 décembre 2003)
Article 1er
Les parties signataires ont décidé de fixer le barème repas-transport-trajet, selon le tableau ci-dessous, à compter du 1er juillet 2003 :
ZONES
REPAS
TRANSPORT
TRAJET
(en euros)
(en euros)
(en euros)
I a (0 à 5 km)
7,45
0,29
0,20
I b (5 à 10 km)
7,45
0,77
0,49
II (10 à 20 km)
7,45
2,44
1,40
III (20 à 30 km)
7,45
4,62
2,05
IV (30 à 40 km)
7,45
6,82
2,97
V (40 à 50 km)
7,45
9,58
3,32
Les valeurs ci-après ne sont données qu'à titre de recommandation, puisque ces zones ne sont pas prévues par la convention collective nationale :
VI (50 à 60 km)
7,45
11,93
3,88
VII (60 à 70 km)
7,45
14,62
4,19
Article 2 Les parties signataires conviennent de rappeler que les conditions de versement des indemnités de repas-transport-trajet sont définies au titre VIII des conventions collectives visées par le présent accord : Extraits : Article 8.11 Objet des indemnités de petits déplacements Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. Article 8.12 Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre I du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre I du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre VIII-II. L'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre II ci-dessus bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements. Article 8.14 Point de départ des petits déplacements
Pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social, ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
Lorsque l'entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve de l'application des dispositions relatives aux " grands déplacements ", le point de départ est fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton sur le territoire duquel se trouve le chantier. Article 8.15 Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.
L'indemnité de repas n'est pas due lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Article 8.16 Indemnité de frais de transport
L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport de ouvriers ou rembourse les titres de transport. Article 8.17 Indemnité de trajet
L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.
L'indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. Article 3
Les parties signataires font part de leur volonté commune de pouvoir aboutir à une négociation régionale des indemnités de repas-transport-trajet et s'engagent chacune à oeuvrer dans ce sens auprès de leurs organisations respectives au niveau régional. Article 4
Les parties signataires s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation départementale sur les indemnités de repas-transport-trajet au cours du 1er semestre 2004. Article 5
Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de La Roche-sur-Yon et de Sables-d'Olonne. Article 6
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.