Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Avenant du 20 mars 2002)
Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Avenant du 20 mars 2002)
Article 1er
Les parties signataires ont décidé de fixer le barème repas-transport-trajet, selon le tableau ci-dessous, à compter du 1er avril 2002 :
ZONE
DISTANCE
INDEMNITE
INDEMNITE
INDEMNITE
(en km)
de repas
de transport
de trajet
1-A
0 à 5
7,25
0,28
0,19
1-B
5 à 10
7,25
0,76
0,48
2
10 à 20
7,25
2,39
1,37
3
20 à 30
7,25
4,54
2,00
4
30 à 40
7,25
6,70
2,91
5
40 à 50
7,25
9,40
3,25
Les valeurs ci-après ne sont données qu'à titre de recommandation, puisque ces zones ne sont pas prévues par la convention collective :
ZONE
DISTANCE
INDEMNITE
INDEMNITE
INDEMNITE
(en km)
de repas
de transport
de trajet
6
50 à 60
7,25
11,75
3,80
7
60 à 70
7,25
14,40
4,10
Article 2 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée et remis au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.