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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Vendée Accord du 19 avril 1994)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Vendée Accord du 19 avril 1994)

Article 1er

En application des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies le 11 avril 1994 afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Vendée, à compter du 1er avril 1994 et du 1er octobre 1994.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont arrêté les valeurs suivantes :

- au 1er avril 1994 :

- la partie fixe (PF) : 1700,00 F

- la valeur du point (VP) : 26,35 F

- au 1er octobre 1994 :

- la partie fixe (PF) : 1685,00 F

- la valeur du point (VP) : 27,00 F

Aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC en vigueur.

Article 3

Les parties signataires ont décidé de fixer le barème "repas, transport, trajet" selon le tableau ci-dessous, à compter du 1er avril 1994 :
REPAS

(1) ZONES

(2) DISTANCES

(3) INDEMNITE (en francs)

!------------------------------!
! (1) ! (2) ! (3) !
!---------!-----------!--------!
! Zone 1 a! 0 à 5 km ! Néant !
! Zone 1 b! 5 à 10 km ! 37,00 !
! Zone 2 !10 à 20 km ! 37,00 !
! Zone 3 !20 à 30 km ! 37,00 !
! Zone 4 !30 à 40 km ! 37,00 !
! Zone 5 !40 à 50 km ! 37,00 !
! Zone 6 !50 à 80 km ! 37,00 !
! Zone 7 !50 à 80 km ! 37,00 !
!------------------------------!

TRANSPORT

(1) ZONES

(2) DISTANCES

(3) INDEMNITE (en francs)

!------------------------------!
! (1) ! (2) ! (3) !
!---------!-----------!--------!
! Zone 1 a! 0 à 5 km ! Néant !
! Zone 1 b! 5 à 10 km ! 4,25 !
! Zone 2 !10 à 20 km ! 13,25 !
! Zone 3 !20 à 30 km ! 25,45 !
! Zone 4 !30 à 40 km ! 37,70 !
! Zone 5 !40 à 50 km ! 53,00 !
! Zone 6 !50 à 80 km ! 66,20 !
! Zone 7 !50 à 80 km ! 79,00 !
!------------------------------!

TRAJET

(1) ZONES

(2) DISTANCES

(3) INDEMNITE (en francs)

!------------------------------!
! (1) ! (2) ! (3) !
!---------!-----------!--------!
! Zone 1 a! 0 à 5 km ! Néant !
! Zone 1 b! 5 à 10 km ! 2,65 !
! Zone 2 !10 à 20 km ! 7,75 !
! Zone 3 !20 à 30 km ! 11,20 !
! Zone 4 !30 à 40 km ! 16,40 !
! Zone 5 !40 à 50 km ! 18,35 !
! Zone 6 !50 à 80 km ! 21,40 !
! Zone 7 !50 à 80 km ! 23,25 !
!------------------------------!

Article 4

Les parties signataires ont décidé de fixer la valeur des primes d'outillage, à compter du 1er avril 1994, selon le tableau ci-dessous :

CORPS D'ETAT : Maçonnerie, menuiserie, charpente, plâtrerie

PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 420 F

CORPS D'ETAT : Couverture, zinguerie

PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 313 F

CORPS D'ETAT : Peinture

PRIME ANNUELLE au 1er avril 1994 : 215 F