Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Accord du 9 janvier 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Vendée Accord du 9 janvier 1991)
Article 1
En application des article 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment du département de la Mayenne, à compter du 1er mai 1991. Article 2
Pour le département de la Vendée, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs). !--------------------------------! ! NIVEAU I ! ! Ouvriers d'exécution ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 150 ! 5224,05 ! 30,91 Position 2 ! 170 ! 5667,45 ! 33,54 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU III ! ! Compagnons professionnels ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 210 ! 6554,25 ! 38,78 Position 2 ! 230 ! 6997,65 ! 41,41 !----------!-----!---------!-----!
!--------------------------------! ! NIVEAU IV ! ! Maîtres ouvriers ou chefs ! ! d'équipe ! !--------------------------------! ! (a) ! (b) ! (c) ! (d) ! !----------!-----!---------!-----! Position 1 ! 250 ! 7441,05 ! 44,03 Position 2 ! 270 ! 7884,45 ! 46,65 !----------!-----!---------!-----!
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
- la partie fixe (P.F.) : 1898,55 F
- la valeur du point (V.P.) : 22,17 F Article 3
Le présent barème de salaires minimaux entrera en application à compter du 1er mai 1991, date d'entrée en vigueur du titre XII de la convention collective nationale précitée.
Toutefois, le présent accord serait dénué d'effet si les organisations nationales du bâtiment signataires de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 venaient à décider, lors de la réunion qu'elles doivent tenir entre le 15 et le 31 janvier 1991 de ne pas mettre en application définitive les classifications nationales, objet du titre XII desdites conventions collectives nationales . Article 4
Le barème de salaires fixé à l'article 2 ci-dessus intègre les primes prévues par la convention collective des ouvriers de la Vendée aux articles 28 d , 28 e , 28 f, 28 g, à savoir : Travaux insalubres et sales :
- dans les fosses d'aisance après curage et nettoyage ;
- curage et nettoyage de fosses d'aisance, travaux dans les fosses en service ;
- dégorgement de branchement de W.-C., de chutes de W.-C. en service ;
- curage, nettoyage, travaux dans citernes à eaux fermées ;
travaux dans fours (foyers et conduits de fumées) industriels dans lesquels on pénètre ;
ramonage de grands fourneaux de cuisine et de chaudières de chauffage central au dessus de 5 mètres carrés de surface de chauffe, ramonage des cheminées ;
- peinture au carbonyl et autres produits analogues : survêtements fournis par l'employeur ou prime.
Travaux dans l'eau :
- tranchées dans l'eau ou avec de l'eau à partir de 0,15 mètre, terrassements dans la vase gluante, si les bottes ne sont pas fournies par l'employeur.
Travaux de brise-béton (de 35 kilogrammes à 50 kilogrammes).
Travaux en hauteur (au dessus de 15 mètres).
En conséquence, les articles 28 d , 28 e , 28 f, 28 g, de la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment sont abrogés à compter du 1er mai 1991. Article 5
Après épuisement des possibilités de négociations dans l'entreprise, si un litige subsiste concernant l'application des classifications, les organisations syndicales signataires pourront être saisies sur demande d'une des parties avant tout recours devant la commission nationale de conciliation (1). (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.