Article ABROGE, en vigueur du au (Seine-et-Marne Accord du 16 décembre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Seine-et-Marne Accord du 16 décembre 2003)
Article 1er
En application des articles XII.8 et XII.9 des conventions collectives nationales du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, d'une part, et par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, d'autre part,
- et dans le respect des dispositions de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment d'Ile-de-France du 28 juin 1993 ;
- ainsi que du protocole d'accord seine-et-marnais formant avenant à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993 réactualisant et se substitutant à la convention collective seine-et-marnaise des ouvriers du bâtiment de 1956, signé le 31 mai 1995 ;
- les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, réunies en commission paritaire à Dammarie-les-Lys le 12 décembre 2003, ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de Seine-et Marne. Article 2
En application et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment pour le département de Seine-et-Marne comme suit :
Au 1er février 2004
SALAIRE MENSUEL
TAUX
CATEGORIE
COEFFICIENT
minimal (35 h
HORAIRE
professionnelle
hebdomadaires)
minimal
(en euros)
(en euros)
Niveau I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1
150
1 132,21
7,465
- Position 2
170
1 161,64
7,659
Niveau II
Ouvriers
professionnels
185
1 191,06
7,853
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1
210
1 292,98
8,525
- Position 2
230
1 410,83
9,302
Niveau IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1
250
1 528,83
10,080
- Position 2
270
1 646,68
10,857
Au 1er octobre 2004
SALAIRE MENSUEL
TAUX
CATEGORIE
COEFFICIENT
minimal (35 h
HORAIRE
professionnelle
hebdomadaires)
minimal
(en euros)
(en euros)
Niveau I
Ouvriers
d'exécution
- Position 1
150
1 150,26
7,584
- Position 2
170
1 180,30
7,782
Niveau II
Ouvriers
professionnels
185
1 210,17
7,979
Niveau III
Compagnons
professionnels
- Position 1
210
1 318,92
8,696
- Position 2
230
1 439,04
9,488
Niveau IV
Maîtres
ouvriers ou
chefs d'équipe
- Position 1
250
1 559,47
10,282
- Position 2
270
1 679,59
11,074
Article 3 Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-et-Marne et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Meaux, Melun, Fontainebleau. Article 4 Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Fait à Dammarie-les-Lys, le 16 décembre 2003 .
NOTA : Arrêté du 27 juillet 2004 : Texte étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération.